1.3. L’évaluateur agréé doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, pour laquelle il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client.
D. 161-2012, a. 1; 251-2018D. 251-2018, a. 241.